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La surface de plancher remplace SHOB et SHON

Le décret précisant la définition de la « surface de plancher » annoncé par l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 est paru au Journal officiel du 31 décembre 2011. 
Le texte fixe les modalités de calcul de cette nouvelle surface (définition et déductions, voir encadré ci-dessous) qui se substituera le 1 mars prochain aux « surface hors œuvre nette (SHON) » et « surface hors œuvre brute (SHOB) ». Ces dernières demeurent pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées jusqu’à cette date. 
Le décret définit également la notion d’« emprise au sol ». Cette dernière, étroitement liée à la première dans les différents articles du code concernées, a pour objet de maintenir un contrôle préalable sur certaines constructions qui sont exclues du calcul de la surface de plancher, telles les constructions non closes comme les hangars ou les constructions dédiées au stationnement. 

La notion est également utilisée pour apprécier si un projet de construction soumis à permis de construire peut être dispensé de l'obligation de recourir à un architecte. 
Trois points particuliers peuvent être soulignés : 
  1. tout en apportant une nouvelle définition des surfaces à prendre en compte dans le droit de l’urbanisme (surface de plancher et emprise au sol), les seuils du recours obligatoire à l’architecte restent inchangés et s’appliquent à ces nouvelles références : au-delà de 170 m2 pour les constructions autres qu’agricole, au-delà de 800 m2 pour les constructions agricoles et de 2000 m2 pour les serres de production.
  2. dans les zones urbaines des communes couvertes par un document d'urbanisme ou équivalent, le seuil supérieur limite pour la « déclaration préalable » pour extensions de constructions est porté de 20 à 40 m2 (depuis le 1er janvier 2012 en application du décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011).
  3. enfin, les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble, à dépasser l'un des seuils fixés pour le recours obligatoire à l’architecte.
Définitions
Article R.* 112-1 : La « surface de plancher » de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Article R.* 420-1 : L' « emprise au sol » au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »